SFDR : le cadre européen de transparence ESG évolue

Par Cyrille Belzac

Deux personnes examinant des documents avec des graphiques parlant de la durabilité de leur entreprise.

Adoptée par l’Union européenne en mars 2021, la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) impose aux sociétés de gestion et aux institutions financières européennes de publier des informations standardisées sur la durabilité de leurs produits d’investissement.

Son objectif initial est de renforcer la transparence, lutter contre le greenwashing et permettre aux investisseurs de comparer plus facilement les fonds selon leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Une révision attendue de la SFDR

À l’usage, cette réglementation a fait l’objet de critiques diverses :

  • Un manque de clarté sur les concepts clés induisant des interprétations, des incertitudes juridiques ainsi que des risques de greenwashing ;
  • Des obligations jugées pour partie trop complexes ou bien a contrario trop génériques, voire inadaptées ;
  • Un détournement de la réglementation sous la forme d’un label entraînant une généralisation des catégories, permettant d’augmenter leur visibilité mais diminuant d’autant leur spécificité ;
  • Une insuffisance à canaliser les investissements vers des solutions réelles aux défis sociaux et climatiques ainsi que vers des activités en transition.

Résumé des nouvelles règles SFDR

Nouvelles catégories SFDR

Disparition des articles 6/8/9 et création de trois nouvelles catégories plus lisibles :

  • Transition : produits soutenant la transformation vers des pratiques plus durables
    • Seuil minimum : > 70 % d’investissements alignés “transition”
    • Exclusions : armes, tabac, violations OCDE/ONU (les énergies fossiles sont autorisées sous conditions)
    • Actifs éligibles : taxonomie, EU CTB/PAB, plans de transition crédibles, engagement actif
  • ESG Basics : produits intégrant des facteurs ESG sans objectif de durabilité stricte
    • Seuil minimum : > 70 % d’actifs intégrant des facteurs ESG
    • Exclusions : socle d’exclusions obligatoires
    • Actifs éligibles : notation ESG supérieure, surperformance ESG, bonnes pratiques ESG
  • Sustainable : produit investissant dans des actifs ou activités durables avec des exclusions renforcées
    • Seuil minimum : > 70 % d’investissements durables
    • Exclusions : armes, tabac, violations OCDE/ONU et énergies fossiles
    • Actifs éligibles : taxonomie, EU Green Bond Standard, indices Accord de Paris

Impact investing : une définition limitant les interprétations

La SFDR introduit explicitement la notion de « produit financier durable avec impact ». Un produit ne peut revendiquer ce terme que s’il :

  1. Poursuit un objectif d’impact positif prédéfini ;
  2. Mesure des résultats environnementaux ou sociaux ;
  3. Investit dans des solutions répondant à un défi identifié.

PAI : renforcement des critères au niveau produit

  • Ce qui est supprimé :
    • Déclaration Principal Adverse Impacts (PAI) au niveau entité
    • Intégration obligatoire des risques de durabilité dans la rémunération
  • Ce qui est ajouté :
    • Critères produits basés sur des seuils harmonisés
    • Critères produits basés sur des exclusions
    • Critères d’éligibilité harmonisés

Reporting simplifié

Un format standardisé et condensé pour répondre aux attentes de comparabilité et répondant aux exigences ci-dessous :

  • Maximum 2 pages : un document synthétique, sans possibilité d’annexes étendues ;
  • Intégration obligatoire dans les documents précontractuels et périodiques, pour garantir une lecture uniforme par les investisseurs ;
  • Fin de la fiche produit SFDR sur les sites Web : les informations du reporting réglementaire font foi.

Périmètre : des évolutions

Certains acteurs ou activités sont désormais exclus du périmètre, tels que les conseils et mandats ou bien les fonds professionnels bénéficiant de l’opt-out. En revanche, les obligations liées aux risques de durabilité perdurent.

Plus d’impacts réels !

La clarification apportée par cette révision est un pas supplémentaire pour permettre aux investisseurs institutionnels, professionnels et privés de disposer d’informations permettant de réaliser des choix plus en adéquation avec nos enjeux collectifs et de favoriser la transition de nos activités vers des activités plus durables.

Au regard de ces éléments, j’espère que le Conseil européen et le Parlement européen n’appliqueront pas à cette révision les travers qu’ils ont pris sur la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et la CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Il en va de notre avenir à tous.

Le règlement SFDR s’applique à une large gamme d’acteurs du secteur financier opérant dans l’Union européenne :

  • Les sociétés de gestion d’actifs (OPCVM, FIA, fonds d’investissement alternatifs) ;
  • Les compagnies d’assurance proposant des produits d’investissement fondés sur l’assurance-vie ;
  • Les établissements de crédit commercialisant des produits d’épargne ou de placement ;
  • Les fonds de pension et institutions de retraite professionnelle.

Ces acteurs doivent publier des informations précises sur leur politique en matière de durabilité, sur les risques ESG associés à leurs investissements, et sur les impacts négatifs potentiels de leurs décisions d’investissement (PAI).

Il est important de noter que même les acteurs n’intégrant pas les critères ESG dans leurs stratégies d’investissement sont soumis à une obligation de transparence : ils doivent explicitement l’indiquer et justifier leur choix.

Le règlement SFDR s’applique à l’ensemble des produits financiers proposés aux investisseurs par les acteurs du secteur financier. Sont notamment concernés :

  • Les fonds d’investissement (OPCVM, FIA) ;
  • Les produits d’assurance-vie en unités de compte ;
  • Les produits de retraite professionnelle ou individuelle ;
  • Les portefeuilles gérés sous mandat ;
  • Les produits de titrisation ;
  • Certains produits structurés et instruments dérivés, s’ils relèvent de la gestion collective ou sont proposés dans un cadre d’investissement.

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